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IBSCC reglés

REGLEMENT IBSCC

I. GENERAL

1. Le “International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins” (en bref : IBSCC) a été fondé par l’AINP pour luter contre les contrefaçons dans tous les domaines de la numismatique et pour éviter leur diffusion sur le marché numismatique, en accord avec les points 27 et 28 du règlement intérieur de l’AINP. Il est sous le contrôle du Comité de Lute contre les Faux, ci-après dénommé “le CLF”.

2. L’IBSCC récolte tous types d’informations concernant les contrefaçons, leur origine, leur voie de pénétration du marché ou comment les identifier comme tel, et met ces informations à la disposition des membres de l’AINP. Ces informations peuvent également, en tout ou en partie, être mises à la disposition de tierces parties (musées, autorités académiques, marchands non membres de l’AINP, ou toute autre partie intéressée), mais seulement sur autorisation de CLF .

3. La composition de l’IBSCC est de la compétence du CLF, qui nomme ses membres, son secrétaire et son président. Conformément aux statuts et règlement interne de l’AINP, toutes les décisions prises par le CFL sont soumises à l’approbation du Comité Exécutif de l’AINP, et à ratification par l’Assemblée Générale de l’AINP.

4. L’IBSCC émet des avis sur l’authenticité des monnaies qui lui sont soumises par des marchands, qu’ils soient membres ou non de l’AINP, ou par des collectionneurs privés, contre un coût qui est défini par le CLF.

5. L’IBSCC conserve des archives des monnaies fausses, dont l’accès est strictement limité aux parties mentionnées au point 2 des présentes règles.

II. COMPOSITION DE L’IBSCC

6. Les membres de l’IBSCC sont nommés par le CLF, comme mentionné au point 3 du présent règlement. Ils doivent accepter d’y servir à titre gracieux, et n’ont en principe droit à aucune rémunération ni remboursement de leurs frais engagés. Ils ne peuvent dévoiler aucun fait ou information qu’ils auraient reçue grâce à leur qualité de membre de l’IBSCC, que ce soit au cours des réunions ou en-dehors de celles-ci. Ils ont le droit de démissionner à tout moment, et peuvent être révoqués unilatéralement par le CLF si celui-ci l’estime nécessaire. Ils deviennent membres de l’IBSCC dès que le CLF a reçu leur accord, et cessent d’en être membres dès que le CLF a, soit, reçu leur démission, ou a décidé de les révoquer. Leur acceptation de la qualité de membres de l’IBSCC implique leur adhésion totale au présent règlement.

7. Les membres de l’IBSCC seront affectés par le CLF à l’une des deux catégories suivantes : spécialistes en monnaies antiques (“membres A”) ou spécialistes en monnaies modernes (“membres M”). Les membres des deux catégories sont cependant autorisés à donner des opinions et à voter sur tout type de monnaies soumises à l’IBSCC .

8. Il y aura au moins 10 membres de l’IBSCC, en plus du président de l’IBSCC, qui en est également un membre. Le secrétaire n’a pas le droit de voter, sauf s’il est également un membre de l’IBSCC. Il y aura toujours au moins 5 “membres A” et 5 “membres M”.

III. REUNIONS DE L’IBSCC

9. Les réunions seront soit physiques, ou par fax ou courrier électronique, ou par visioconférences. Tous les membres de l’IBSCC sont invités aux réunions. Les membres du CLF sont invités aux réunions physiques, auxquelles ils choisissent ou non de participer. Des personnes extérieures à l’IBSCC peuvent également y être conviées par le président de l’IBSCC. Seuls les membres de l’IBSCC ont droit de vote. Ces votes ne sont normalement pas des votes secrets, mais le président de l’IBSCC peut en décider autrement.

10. Aux réunions physiques, des décisions ne sont prises valablement que si au moins 5 membres sont présents Si le président de l’IBSCC ne peut y assister, il doit désigner un membre qui fera fonction de président intérimaire. Si le secrétaire ne peut y assister, la réunion peut être enregistrée électroniquement, ou un membre faisant fonction de secrétaire intérimaire peut être désigné parmi les membres présents.

11. A tous les autres types de “réunions”, des décisions ne peuvent être prises valablement que si aucun membre de l’IBSCC (en ce compris le président), ou le président du CLF, ne s’y oppose. Si une telle objection est soulevée, la décision en question est remise à la prochaine réunion physique, ou à une autre “réunion” similaire après qu’un développement nouveau ne soit survenu dans le cas examiné .

IV. AUTHENTIFICATION DE MONNAIES

12. Des monnaies peuvent être soumises pour authentification conformément au point 4 du présent règlement. Les monnaies doivent être accompagnées du document officiel de soumission, entièrement complété et signé. Le soumissionnaire est responsable de l’exactitude des informations qui y figurent. Aucune procédure d’authentification ne sera normalement initiée avant que ce document ne soit soumis à l’IBSCC. Toute soumission est soumise à l’acceptation de l’IBSCC, qui pourra la refuser sans en donner la raison. Le coût mentionné au point 4 du présent règlement est fixé par le CLF, et doit être payé à l’issue de la procédure, quel qu’en soit l’issue. Aucun coût ne sera réclamé pour les monnaies refusées.

13. Les soumissionnaires de monnaies sont responsables de celles-ci, et doivent assurer convenablement leurs monnaies durant le cours de la procédure d’authentification. Aucune plainte ne peut être déposée contre l’IBSCC, le CLF ou l’AINP pour quelque raison que ce soit en cas de perte d’une monnaie soumise, ou de dégât occasionné à celle-ci, au cours de la procédure d’authentification.

14. Cependant, l’IBSCC offre la possibilité de souscrire une assurance pour les monnaies soumises, aux conditions et exclusions suivantes:

a. Aucune monnaie ne peut être envoyée à l’IBSCC sans l’autorisation écrite de l’IBSCC.

b. La valeur déclarée de la monnaie doit l’être en euro, est soumise à l’approbation préalable de l’IBSCC et ne peut lui être envoyée sans cette approbation.

c. L’assurance couvrira la monnaie dès sa réception par le secrétaire de l’IBSCC, et jusqu’à ce que la monnaie soit rendue à son soumissionnaire.

d. L’assurance couvrira le risque de perte de la monnaie soumise, ainsi que celui de dégât à celle-ci durant la procédure d’authentification.

e. La preuve de la perte de la monnaie soumise pendant son retour est à la charge directe du soumissionnaire, qui la soumettra lui-même à la compagnie d’assurance, qui décidera de sa validité. Tous les documents et preuves relatifs à l’expédition de la monnaie seront fournis par l’IBSCC directement à la compagnie d’assurance.

f. La preuve d’un dégât à la monnaie soumise sera basée sur le document officiel de réception émis par l’IBSCC, et sur la photo de la monnaie qui y figure, et les plaintes doivent être introduites à l’IBSCC dans les trois jours après la réception par le soumissionnaire de la monnaie retournée.

g. Le coût de cette assurance facultative est, pour les monnaies dont la valeur est inférieure cinquante mille €, sans que ce coût puisse cependant être inférieur à 50 €. Pour les monnaies soumises dont la valeur excède cinquante mille €, une offre de coût sera demandée à la compagnie d’assurance.

h. Ce coût doit être payé dans son entièreté avant que la monnaie ne soit soumise à l’IBSCC, et les monnaies ne seront considérées comme assurées aux termes du présent règlement qu’après que ce paiement ait été reçu par l’IBSCC.

i. Les monnaies soumises sont assurées selon les termes du contrat signé et approuvé entre l’IBSCC et H.W. Wood Ltd, qui s’appliquent et lient légalement le soumissionnaire des monnaies.

15. Le président ou le secrétaire de l’IBSCC classifiera les monnaies soumises comme “monnaie antique” (“monnaie A”), “monnaie moderne” (“monnaie M”) ou “monnaie non spécifiée” (“monnaie X”).

16. Les experts sont choisis par l’IBSCC pour leur connaissance d’un domaine particulier de la numismatique. Bien que les soumissionnaires puissent suggérer des experts à qui montrer leurs monnaies, le choix des experts est entièrement de la responsabilité de l’IBSCC.

17. En général, les monnaies sont montrées à au moins deux experts différents, qui remettront un rapport écrit. Toute personne soumettant une monnaie, et toute personne ayant une opinion autorisée au sujet d’une monnaie soumise, devrait être invitée à fournir une expertise, qui sera ajoutée à celles demandées par l’IBSCC.

18. Lorsque les différents rapports d’expertise concernant une monnaie sont rassemblés, les membres seront priés, lors de la réunion suivante de l’IBSCC, de prendre une décision au sujet de son authenticité. Même si la décision devrait être basée sur l’évaluation des arguments soulevés dans les rapports d’expertise, chaque membre présent à la réunion devrait être en mesure d’examiner la monnaie avant d’exprimer son vote.

19. Aucune décision ne pourra être prise au sujet d’une “monnaie A” si au moins deux “membres A” ayant droit de vote ne sont présents à la réunion. De même, aucune décision ne pourra être prise au sujet d’une “monnaie M” si au moins deux “membres M” ayant droit de vote ne sont présents à la réunion.

20. Les décisions sont prises à la majorité simple. Toutefois, dans le cas d’une décision au sujet d’une “monnaie A”, si seulement deux “membres A” ayant le droit de vote sont présents, ils doivent être tous deux être d’accord avec la décision pour que celle-ci soit validement ratifiée. De même, dans le cas d’une décision au sujet d’une “monnaie M”, si seulement deux “membres M” ayant le droit de vote sont présents, ils doivent être tous deux être d’accord avec la décision pour que celle-ci soit validement ratifiée.

21. Si un membre de l’IBSCC est dans une situation de conflit d’intérêt au sujet d’une monnaie soumise, par exemple s’il a soumis la monnaie, l’a achetée ou vendue, ou pourrait bénéficier d’une décision à son sujet, il doit en faire part dès qu’il découvre que la monnaie a été soumise à l’IBSCC pour authentification. Il ne prendra aucune décision relative au choix des experts à consulter, et ne pourra pas participer au vote au sujet de cette monnaie lors des réunions de l’IBSCC.

22. Les certificats sont signés conjointement par le président et le secrétaire de l’IBSCC. Si l’un d’entre eux refuse de le signer, il devra en donner la raison. Si celle-ci est purement formelle (par exemple s’il a un intérêt dans la monnaie tel que décrit au point 21 du présent règlement), sa signature pourra être remplacée par celle du président du CLF, ou de n’importe quel président ou secrétaire intérimaire. Toutefois, si la raison implique une possible infraction aux règles, le problème sera soumis au CLF, qui statuera à son entière discrétion. 

V. RAPPORTS ET ARCHIVES

23. Avant chaque réunion, le secrétaire enverra à tous les membres un rapport actualisé, contenant toutes les informations collectées au sujet des cas en cours de monnaies soumises.

24. Toutes les monnaies condamnées comme fausses par l’IBSCC sont ajoutées aux archives des faux de l’IBSCC. Par le fait de soumettre une monnaie pour authentification à l’IBSCC, le soumissionnaire marque expressément son accord à ce fait, et il est de responsabilité de le faire accepter par toute tierce partie ayant ou non un intérêt dans la monnaie soumise. Aucune plainte ne pourra être déposée de ce chef, que ce soit par le propriétaire de la monnaie ou par une tierce partie, et aucune indemnité ne sera accordée, que ce soit par l’IBSCC, le CLF ou l’AINP.

VI. SECRETARIAT DE L’IBSCC

25. Le siège de l’IBSCC est situé à l’adresse courante du secrétaire, sauf si le CLF en décide autrement.

26. Le secrétaire est responsable de la procédure d’authentification des monnaies soumises, et pour la fourniture de toute information et documents officiels aux parties impliquées dans cette procédure.

VII. EXONERATION DE RESPONSABILITE

27. L’IBSCC rend des opinions sur l’authenticité des monnaies soumises en toute bonne foi sur la base des informations recueillies et du jugement le plus pertinent des experts consultés par l’IBSCC. Ces opinions sont à l’usage exclusif des membres de l’AINP, auxquels elles sont opposables et qui y sont liés. Ces opinions n’ont aucune autre force et ne doivent pas servir de remplacement à des opinions supplémentaires dans le cas d’une action en justice. Les certificats d’authenticité ne sont pas transmissibles : ils sont exclusivement valables pour la personne qui a signé le document de soumission ayant accompagné la monnaie lors de sa soumission à l’IBSCC. L’IBSCC n’est responsable devant aucune autre partie, en ce compris celle qui pourrait acquérir la monnaie sur la base du contenu du certificat.

28. Si de nouvelles informations sont portées à l’attention de l’IBSCC après que celle-ci ait rendu une opinion, un cas pourra être ouvert à nouveau, et la procédure recommencée dans sa totalité. Cependant, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision ne soit prise, l’ancienne demeure valable.

29. Dans certains cas, l’IBSCC peut être incapable d’atteindre une conclusion quant à l’authenticité d’une monnaie soumise. Celle-ci sera alors retournée au soumissionnaire sans qu’un certificat ne soit émis, et aucun coût ne lui sera réclamé, à l’exception, le cas échéant, des coûts d’assurance mentionnés au point 14 du présent règlement.

30. En soumettant une monnaie à l’IBSCC pour authentification, le soumissionnaire confirme avoir lu et compris le présent règlement de l’IBSCC telles que publiées sur le site internet de l’AINP, et renonce spécifiquement à toute action à l’encontre de l’IBSCC, le CLF ou l’AINP pour toute cause généralement quelconque concernant ce règlement, la procédure d’authentification ou son résultat. L’IBSCC, le CLF et l’AINP ne sont pas responsables des conséquences résultant des opinions rendues au sujet des monnaies soumises à l’IBSCC conformément au présent règlement. Le présent règlement en langue française est une traduction du texte original en langue anglaise, qui, seul, a force légale. En cas de différence entre les deux versions, la version en langue anglaise fait foi.